A l’issue des débats, le tribunal correctionnel déclare Rodrigue PETITOT coupable des chefs de violation de domicile, actes d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse un acte de sa fonction, outrage à un dépositaire de l’autorité publique, rébellion en réunion et violences contraventionnelles sans incapacité, Le tribunal a considéré après un examen attentif des vidéos qui contredisent les explications de Rodrigue PETITOT que celui-ci s’est introduit dans le domicile du préfet de la Martinique par voles de fait, en contournant à plusieurs reprises la barrière physique constituée par des policiers en uniforme, en n’obtempérant par aux injonctions de quitter les lieux; en persistant lorsque des personnes en civil tentaient de l’empêcher de progresser. Si Rodrigue PETITOT revendique l’existence d’un accord verbal, celui-ci a été obtenu sous la pression pour limiter le nombre d’intrus at surtout contredit par l’ensemble de la situation, y compris les interventions ultérieures, Lorsqu’il a atteint la préfet, Rodrigue PETITOT, accompagné de plusieurs personnes dont au moins deux filmaient et diffusaient la scène sur les réseaux, a exigé d’obtenir un rendez-vous avec le ministre. Rodrigue PETITOT s’est approché à quelques centimètres du préfet, réitérant ses injonctions. L’ensemble de ce comportement à l’issue d’une intrusion forcée au sein d’un domicile privé, avec une diffusion an direct sur les réseaux auprès d’une large audience, constituent bien des actes d’intimidation destinés a obtenir du représentant de l’État une action.
À cela s’est ajouté un geste non prémédité mais violent de Rodrigue PETITOT sur le bras d’un policier en civil, dont il ignorait la qualité. Il s’agit d’une violence contraventionnelle sans incapacité.
Rodrigue PETITOT revendique que son action militante au soutien de la lutte contre la vie chère justifie ces faits qui ne seraient que l’exercice de sa liberté d’expression. Toutefois, le tribunal rappelle que ce n’est pas parce que le préfet est une personne publique qu’il ne bénéficie pas de la protection de sa vie privée ou de son domicile, auxquels ces faits portent atteinte. De plus, lorsque l’action militante prétend constituer une pression sociale mais devient en réalité une méthode d’intimidation à l’égard d’une personne an particulier en raison de la fonction qu’elle occupe, elle excède ce qui est admissible ou titre de l’exercice de la liberté d’expression. Au surplus dans un contexte dont Rodrigue PETITOT n’est certes pas responsable, mais qu’il n’ignore pas, de violences urbaines et d’exactions telles que celles qui émaillent la Martinique.
De plus, le 12 novembre 2024, Rodrigue PETITOT a violemment résisté à son interpellation, opposant une résistance physique active à l’action des policiers. Il a été suivi par de multiples personnes qui ont également cherché à entraver l’action des policiers particulièrement exposés et victimes de jets de projectiles.
Pour le choix de la peine, le tribunal tient compte des antécédents de Rodrigue PETITOT désormais anciens. Il tient compte de ce qu’une partie des faits s’inscrit dans le cadre d’une action militante, mais ne sauraient pour autant être banalisés car s’ils sont d’une gravité modérée, ils sont susceptibles de donner l’idée que l’intrusion dans le domicile privé du représentant de l’État constitue un mode de revendication acceptable, ce qui n’est pas le cas.
Au surplus, Rodrigue PETITOT est condamné notamment pout rébellion en réunion qui est une infraction ne se rattachant nullement à une quelconque action militante. Dès lors, le tribunal le condamne à une peine d’un an d’emprisonnement entièrement assorti du sursis simple auquel il est éligible. Il sera également condamné en répression des violences à une amende contraventionnelle de 500 euros.